1175.16. Pour l’application de la présente partie, l’exemption de capital, pour une année d’imposition, d’un membre d’un groupe lié d’assureurs sur la vie est égal au montant le moins élevé qui lui est attribué, pour cette année, aux termes de l’entente visée à l’article 1175.13 ou par le ministre conformément à l’article 1175.15.